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LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES POURSUIVENT LEUR RÉSISTANCE

Les ordonnances dites “Macron” commencent à être retoquées par les conseils de prud’hommes... Les nouvelles dispositions en matière d’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, plafonné par le barème d’indemnisation désormais applicable, ont été écartées par plusieurs juridictions prud’homales saisies.

 

Il convient de saluer ici la position juridique - et néanmoins courageuse - prise par les conseils de prud’hommes de Troyes, d’Amiens (2 jugements), de Lyon (2 jugements), de Grenoble et d’Angers qui ont décidé de faire échec à cette incursion du pouvoir exécutif dans le pouvoir et l’office du juge.

 

Ce n’est donc pas au législateur d’encadrer les montants d’indemnisation dus aux salariés licenciés sans cause, c’est au juge de décider, au vu des éléments qui lui sont soumis, quel est le préjudice subi par le salarié.

 

“L’indemnité adéquate” et la “réparation appropriée” qui fondent ces décisions, sont la reprise conforme de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail et de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996 aux termes desquels, en substance, le salarié victime d’un licenciement non fondé doit avoir droit à une “indemnité adéquate ou à une autre” (ou tout autre forme de) “réparation appropriée.”

 

La formation de départage du conseil de prud’hommes d’Agen, présidée par un magistrat professionnel, vient d’en décider de même le 5 février 2019 !

 

Il reviendra certes, ultimement, à la cour de cassation de trancher pour mettre fin à la période d’incertitude qui s’ouvre mais il est de bon augure que les magistrats de l’ordre judiciaire conservent leur appréciation souveraine.

 

Prochaine étape à surveiller ? L’arrêt qui sera rendu par la(les) cour(s) d’appel qui sera(ont) saisie(s) d’un recours contre l’une de ces décisions...

 

Morale de l’histoire : même lorsque les plus “hautes instances” se sont prononcées (conseil constitutionnel et conseil d’état), l’espoir demeure permis lorsque le pouvoir judiciaire s’exerce ! 

 

DIVORCE - PRESTATION COMPENSATOIRE.

 

Aux termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil :

 

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ».

 

L’article 271 ajoute que :

 

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

 

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

 

- la durée du mariage ;

 

- l'âge et l'état de santé des époux ;

 

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

 

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

 

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

 

- leurs droits existants et prévisibles ;

 

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

 

Cette demande doit impérativement être présentée dans le cadre de la procédure de divorce.

 

Qu’en est il si l’un des époux a « oublié » de demander une prestation compensatoire devant le juge de première instance et qu’un appel, portant sur le prononcé du divorce, est interjeté ?

 

Le principe, rappelé à l’article 564 du code de procédure civile, est que les parties ne peuvent, en cas d’appel, soumettre à la cour d’appel des demandes qui n’auraient pas été présentées devant le Tribunal de première instance.

 

Toutefois, exception en la matière, la Cour de cassation vient de rappeler, pour les étourdis, que cette demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée

 

(Cass, 1ère civ, 14 mars 2018, n°17-14.874).

Avancée appréciable pour les consommateurs en matière d’ASSURANCES AUTO, HABITATION ET AFFINITAIRES.

Suivant décret publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014, pris en conformité des dispositions de l’article 61 de la Loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014 – codifiée à l’article L. 113-15-2 du code des assurances - les assurés peuvent désormais résilier leur contrat d'assurance à tout moment !

 

Seule condition : avoir déjà un an de contrat. 

 

Auparavant, le contrat ne pouvait être résilié qu’à sa date anniversaire.

 

Ces nouvelles modalités de résiliation couvrent l'assurance auto, l'assurance multirisques habitation, et les assurances dites affinitaires, c'est-à-dire celles qui  constituent le complément d'un bien ou d'un service.

 

Cette résiliation prendra effet un mois à compter de la réception de la demande par l'assureur, et ouvrira droit au remboursement de la partie de la prime et de la cotisation non couverte suite à la résiliation.

 

Pour permettre de faciliter l'exercice de ce droit, en matière d’assurances obligatoires, la demande de résiliation devra mentionner le nouvel assureur, qui effectuera cette résiliation pour le compte de l'assuré et devra ainsi s’assurer de la continuité de la couverture de l'assuré entre l'ancienne et la nouvelle assurance.

 

Enfin, ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2015 et, pour les contrats conclus antérieurement, à compter de leur prochaine reconduction tacite.

 

La mise en concurrence est ainsi facilitée avec une simplification évidente des démarches à accomplir. 

 

A vos contrats !

 

QUI ÉVOQUE MAL DOIT REPARATION !

 

 

Une nouvelle application du concept du préjudice nécessairement causé !

 

Dans un arrêt rendu le 4 décembre 2013, la chambre sociale de la cour de cassation décide que "l'utilisation", par l'employeur, d'une sanction annulée en application des dispositions de la convention collective, cause nécessairement un préjudice au salarié.

 

A y regarder de plus près toutefois, le terme utilisation - retenu par la cour de cassation - est trompeur et employé mal à propos.

 

En l'espèce, la convention collective prévoyait que « toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de deux ans sera annulée : il n'en sera conservé aucune trace ».

 

La salariée reprochait à son employeur d'avoir fait état dans la lettre de rupture de son contrat de travail, au-delà des faits qui lui étaient reprochés,  d'un avertissement notifié plus de deux ans auparavant et estimait de ce fait avoir subi un préjudice du fait de cette violation....

 

Incapable de démontrer le préjudice subi - et pour cause -, la salariée a pourtant été reçue dans sa demande par la chambre sociale qui a considéré que l'évocation (improprement qualifiée d'utilisation) d'une sanction annulée causait nécessairement un préjudice au salarié ! 

 

Rien ne justifie cette position d'un point de vue juridique et il est tout à fait regrettable que la rigueur qui doit présider à l'élaboration de notre droit positif soit écartée au profit du bon vouloir de ceux qui "disent" le droit.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028291606&fastReqId=930752675&fastPos=1

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